Le droit français · Code des transports
Article R3120-10
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.