Le droit français · Code des transports
Article R3314-16
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle prévue à l'article R. 3314-2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cette formation est validée dans les organismes mentionnés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation.