Le droit français · Code des transports
Article R3315-12
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La récidive des contraventions de la 5e classe, prévues par la présente section, est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La récidive des contraventions de la 5e classe, prévues par la présente section, est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.