Le droit français · Code des transports
Article R4241-57
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.