Le droit français · Code des transports
Article R4511-8-1
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.