Le droit français · Code des transports
Article R5113-6
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Pour l'application de la présente section, les navires dont la construction n'est pas achevée, sont dénommés " bateaux " partiellement achevés.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Pour l'application de la présente section, les navires dont la construction n'est pas achevée, sont dénommés " bateaux " partiellement achevés.