Le droit français · Code des transports
Article R5121-27
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5121-16 et R. 5121-24 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article R. 5121-18. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première audience.