Le droit français · Code des transports
Article R5121-5
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.