Le droit français · Code des transports
Article R5122-7
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.