Le droit français · Code des transports
Article R5141-1
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2.