Article R5242-1
I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1, le fait de conduire un navire de plaisance à moteur en état d'ivresse manifeste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. II. - Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° Le retrait, pour une durée d'un an au plus, du titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports ; 2° La confiscation du navire de plaisance à moteur dont l'auteur de l'infraction s'est servi pour commettre celle-ci, s'il en est propriétaire ou s'il en a la libre disposition, sous réserve des droits du tiers de bonne foi.