Article R5312-28
I. - Les avis du ou des présidents de conseils régionaux sur la nomination du président du directoire prévus par l'article L. 5312-9 sont réputés rendus à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ou des présidents. Le décret nommant le président du directoire après avis conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes. Le président du directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable. Il est pourvu au remplacement du président du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat. Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance. II. - Les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat. Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire. III. - La nomination en tant que président ou membre du directoire emporte la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, aussi longtemps que les conditions de nomination prévues par le dernier alinéa de l'article L. 5312-9 sont remplies.