Le droit français · Code des transports
Article R5312-68
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les commissaires aux comptes des grands ports maritimes sont désignés par le conseil de surveillance dans les conditions prévues au 1. de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et à l'article L. 821-40 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce.