Le droit français · Code des transports
Article R5312-69
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le grand port maritime tient à titre de justificatif un compte de résultat séparé pour les activités exercées au titre du 2° de l'article L. 5312-4.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le grand port maritime tient à titre de justificatif un compte de résultat séparé pour les activités exercées au titre du 2° de l'article L. 5312-4.