Article R5332-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports et installations portuaires mentionnés à l'article L. 5332-1. Tout port soumis aux dispositions du présent chapitre est identifié sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis ou sur proposition du préfet du département dans lequel il se situe. Toute installation portuaire soumise aux dispositions du présent chapitre est identifiée par un arrêté du préfet de département dans lequel elle se situe, pris sur proposition de l'autorité portuaire et qui précise son exploitant, son périmètre et ses principales caractéristiques physiques et fonctionnelles.