Article R5332-12
I. - Les mesures relatives à la surveillance et à la protection des parties du plan d'eau situées dans les limites portuaires de sûreté sont établies par :
1° Le préfet de département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, pour celles situées au sein des limites administratives du port ;
2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, pour celles situées en dehors des limites administratives du port.
II. - Ces mesures sont établies en tenant compte des mesures de sûreté mises en œuvre par l'autorité portuaire et décrites dans le plan de sûreté du port qui :
1° Recense l'ensemble des moyens matériels et humains des services de l'Etat, des services portuaires et, le cas échéant, d'autres entités pouvant être mobilisés ;
2° Décrit les procédures d'alerte et d'intervention en cas de menace provenant du plan d'eau ;
3° Peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau.