Article R5332-13
Dans les ports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5332-1 où ils sont créés, les pelotons de sûreté maritime et portuaire de la gendarmerie maritime participent au renforcement de leur sûreté maritime et portuaire, en contribuant notamment à la surveillance et à la protection du plan d'eau et des approches maritimes de leur port d'implantation. Un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et du préfet de département définit leur zone de compétence, qui peut s'étendre au-delà des limites portuaires de sûreté de leur port d'implantation, et précise leurs modalités d'engagement. Le plan de sûreté du port précise : 1° Les missions de sûreté sur le plan d'eau assignées au peloton de sûreté maritime et portuaire en application de cet arrêté ; 2° Les procédures d'information et d'alerte mutuelles entre le peloton de sûreté maritime et portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'avec l'autorité portuaire, en cas d'incident de sûreté dans les limites portuaires de sûreté, notamment sur le plan d'eau et à bord des navires qui s'y trouvent.