Article R5332-16
L'autorité portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté des emprises terrestres qui ne font pas partie d'une installation portuaire et de la partie du plan d'eau comprise dans les limites portuaires de sûreté relevant de sa compétence. Ces mesures de sûreté sont décrites dans le plan de sûreté du port au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté du port et sont fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elles incluent, le cas échéant, les contrôles de sûreté réalisés dès le niveau de sûreté 1 au titre de la section 5 du présent chapitre.
S'agissant des emprises terrestres, l'autorité portuaire s'assure de la cohérence des mesures de sûreté mises en œuvre dans les installations portuaires avec celles définies dans le plan de sûreté du port.
L'autorité portuaire sensibilise son personnel à la prévention et la détection des menaces pour la sûreté portuaire selon le référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu par arrêté du ministre chargé des transports.