Article R5332-17
L'agent de sûreté du port présente à l'agent de sûreté d'un navire faisant escale dans le port en dehors d'une installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur.
Il établit à titre conservatoire avec l'agent de sûreté du navire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, pour tout navire soumis à ce code y faisant escale en dehors d'une installation portuaire.