Article R5332-18
L'exploitant de l'installation portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté de son installation, en tenant compte notamment des dispositions de la section 5 du présent chapitre. Ces mesures de sûreté sont décrites dans le plan de sûreté de l'installation portuaire au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et sont fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elles incluent, le cas échéant, les contrôles de sûreté réalisés dès le niveau de sûreté 1 au titre de la section 5 du présent chapitre.
L'exploitant de l'installation portuaire sensibilise son personnel à la prévention et la détection des menaces pour la sûreté portuaire selon le référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu par arrêté du ministre chargé des transports.