Article R5332-2
Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports ou l'autorité de son ministère à laquelle il a délégué la présidence.
Outre son président, ce groupe comprend quatorze membres, à raison de :
1° Deux désignés par le Premier ministre ;
2° Un désigné par le ministre chargé des transports ;
3° Un désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
4° Un désigné par le ministre chargé de la mer ;
5° Trois désignés par le ministre de l'intérieur ;
6° Deux désignés par le ministre de la défense ;
7° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
8° Un désigné par le ministre de la justice ;
9° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
10° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.