Article R5332-21
I. - Le ministre chargé des transports, à son initiative ou sur proposition du préfet de département, réalise tout audit national de sûreté portuaire, éventuellement inopiné, destiné à vérifier le respect par : 1° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 1 à 6 du présent chapitre, notamment : a) La mise en œuvre des contre-mesures figurant dans les évaluations de sûreté mentionnées aux articles L. 5332-5 et L. 5332-8 ; b) La conformité des plans de sûreté mentionnés aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10 à la réglementation en vigueur ; c) La conformité de la situation observée sur site à ces plans de sûreté ; 2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés et les organismes de sûreté habilités de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 3, 4, 6 et 7 du présent chapitre et des critères ayant justifié leur agrément ou leur habilitation. II. - Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé des transports réalisant un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire, d'un exploitant d'une installation portuaire ou d'un organisme mentionné au 2° du I sont autorisés à accéder à l'ensemble : 1° De ses locaux, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux ; 2° Des documents concernant la sûreté du port ou de l'installation portuaire ou de l'activité de l'organisme ; 3° De ses équipements de sûreté. III. - A la suite de l'audit national de sûreté portuaire, lorsque des écarts à la réglementation ont été relevés, le préfet de département est rendu destinataire des propositions d'actions correctives émises par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire contrôle leur mise en œuvre.