Le droit français · Code des transports
Article R5332-22
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La Commission européenne réalise à son initiative, selon des modalités prévues par le règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime, toute inspection de l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire, des ports et installations portuaires, des compagnies maritimes et de leurs navires, ainsi que des organismes de sûreté habilités, destinée à vérifier le respect de leurs obligations au titre de la mise en œuvre des textes européens mentionnés à l'article L. 5332-1.