Article R5332-26
L'évaluation de sûreté du port a pour objet de :
1° Déterminer les limites portuaires de sûreté du port ;
2° Conclure aux mesures de sûreté que l'autorité portuaire doit prendre et mettre en œuvre en dehors des installations portuaires en vue de prévenir les menaces identifiées, le cas échéant sur la base des directives nationales de sécurité.
L'évaluation de sûreté du port définit les mesures à prendre pour les ports à faible trafic et, le cas échéant, pour ceux dans lesquels s'exerce une activité relevant du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.