Le droit français · Code des transports
Article R5332-27
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans un délai maximum de six mois après l'identification d'un port par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, approuvent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, l'évaluation de sûreté du port pour une durée maximale de cinq ans.
L'évaluation de sûreté du port est révisée à chaque fois que les circonstances l'exigent et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Chaque révision de l'évaluation de sûreté du port est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.