Article R5332-29
Le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, déterminent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, les limites portuaires de sûreté au vu des conclusions de l'évaluation de sûreté du port.
L'évaluation de sûreté du port peut définir au sein des limites portuaires de sûreté des zones portuaires à accès contrôlés et indiquer, le cas échéant les opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage telles que prévues par les 1° et 2° du II de l'article L. 5332-11, et de la surveillance qui devraient leur être applicables selon le niveau de sûreté. Au sein de ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la section 5, dont la mise en œuvre peut être déléguée.