Article R5332-30
Le plan de sûreté du port prévu à l'article L. 5332-7 est établi par l'autorité portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité sous réserve des dispositions de l'article R. 5332-85.
Les éléments du plan relatifs au plan d'eau situé dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.