Article R5332-31
Le plan de sûreté du port a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté du port et répondre à ses conclusions.
Le plan de sûreté du port couvre l'ensemble des limites portuaires de sûreté et est coordonné avec les plans de sûreté des installations portuaires.
Pour les ports comprenant une seule installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et pour lesquels l'évaluation de sûreté du port conclut à la coïncidence des limites portuaires de sûreté et du périmètre de l'installation, le plan de sûreté de l'installation portuaire, incluant les dispositions relatives à la sûreté de la partie intéressée du plan d'eau, tient lieu de plan de sûreté du port.