Article R5332-32
Le plan de sûreté du port peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département :
1° De plan particulier de protection de zone, tel que prévu à l'article R. 1332-38 du code de la défense, si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-35 du même code ;
2° De plan particulier de protection, tel que prévu à l'article R.1332-34 du même code, en cas de présence d'au moins un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du même code, situé au sein des limites portuaires de sûreté, hors d'une installation portuaire.
Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication aux personnels du port de la partie non classifiée du plan de sûreté du port contenant les informations et instructions opérationnelles qui leur sont utiles.