Article R5332-33
I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté du port, le plan de sûreté du port est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par :
1° Un arrêté conjoint du préfet de département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer lorsque les limites portuaires de sûreté incluent une partie du plan d'eau au-delà des limites administratives du port ;
2° Un arrêté du préfet de département lorsque les limites portuaires de sûreté n'incluent aucune partie du plan d'eau au-delà des limites administratives du port.
Le plan de sûreté du port est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté du port.
Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou par le préfet de département, sur la demande d'approbation de l'évaluation de sûreté du port vaut décision de rejet.
II. - Le plan de sûreté du port est :
1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l'initiative de l'autorité portuaire ;
2° Complété ou modifié pour prendre en compte l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une installation portuaire ou se conformer aux conclusions d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ;
3° Révisé en cas de révision de l'évaluation de sûreté du port ou lorsque l'importance des modifications à y apporter le justifie.