Article R5332-35
L'autorité portuaire est responsable, sous réserve des obligations incombant à l'Etat, de la mise en œuvre du plan de sûreté du port qui :
1° Donne lieu à l'organisation d'exercices de sûreté annuels par l'autorité portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
2° Peut donner lieu à la réalisation d'entraînements de sûreté organisés par l'autorité portuaire dont la fréquence est déterminée par l'évaluation de sûreté du port et selon des modalités de réalisation qui sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.