Article R5332-36
Avec l'accord du préfet de département, plusieurs installations portuaires d'un même port peuvent disposer, lorsqu'elles sont proches et présentent des caractéristiques et des activités similaires, d'un agent de sûreté de l'installation portuaire référent commun, d'une évaluation de sûreté commune et d'un plan de sûreté commun.
Si plusieurs exploitants sont concernés, ils concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.