Article R5332-37
L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel placé sous son autorité un agent de sûreté de l'installation portuaire référent et, afin d'assurer la permanence effective des fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire, un ou plusieurs suppléants. La désignation en qualité d'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou suppléant est subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 5332-63, R. 5332-64, R. 5332-65 et R. 5332-68 et à la validation de la formation prévue au référentiel national des formations en sûreté portuaire établi par arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin à leurs fonctions lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.