Article R5332-38
I. - L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire. En lien avec l'agent de sûreté du port, il s'assure de la cohérence des mesures de sûreté définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire avec celles définies dans le plan de sûreté du port.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent et ses suppléants sont tenus au respect de la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de sûreté du port et du plan de sûreté du port.
II. - L'agent sûreté de l'installation portuaire référent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article R. 1332-6 du code de la défense :
1° De l'installation portuaire si celle-ci a été qualifiée comme point d'importance vitale en application de l'article R. 1332-4 du même code ;
2° De tout point d'importance vitale identifié au sein de l'installation portuaire, en application de l'article R. 1332-4 du même code.