Article R5332-40
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire a pour objet de : 1° Déterminer si l'activité de l'installation portuaire, au regard du nombre annuel d'escales de navires accueillis, justifie ou non l'établissement d'un plan de sûreté de l'installation portuaire ; 2° Conclure, en fonction des navires accueillis, de la configuration de l'installation portuaire et des menaces identifiées : a) Soit aux mesures de sûreté, et notamment aux contrôles de sûreté prévus à la section 5, que l'exploitant de l'installation portuaire doit prendre et mettre en œuvre en vue de prévenir lesdites menaces ; b) Soit au fait que l'interface évaluée : - accueille occasionnellement des navires assurant des services maritimes internationaux qui nécessitent que l'exploitant ou l'opérateur désigne un agent de sûreté de l'installation portuaire dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 5332-37 pour la bonne mise en œuvre des dispositions de l'article R. 5332-19 ; - n'a plus lieu d'être identifiée comme une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et, définit en conséquence les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté du port si elle se trouve dans les limites portuaires de sûreté. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, en respectant les prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente.