Article R5332-41
Dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu au troisième alinéa de l'article R.5332-1, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est approuvée, après avis de l'autorité portuaire, pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté du préfet de département. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient et, dans tous les cas, au moins tous les cinq ans à compter de sa première approbation. Chaque révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.