Article R5332-44
Le plan de sûreté de l'installation portuaire, a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et répondre à ses conclusions.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire couvre l'ensemble du périmètre de l'installation portuaire et est coordonné avec les mesures de sûreté propres au port et à celles des installations portuaires adjacentes.