Article R5332-45
Le plan de sûreté de l'installation portuaire peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département, de plan particulier de protection tel que prévu à l'article R. 1332-34 du code de la défense si l'installation portuaire est désignée comme point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du même code.
Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense nationale prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1332-24 de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel de l'installation portuaire de la partie non classifiée du plan de sûreté de l'installation portuaire utile contenant les informations et instructions opérationnelles utiles à l'exercice de leurs missions.