Article R5332-46
I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du préfet de département. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département sur la demande d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire vaut décision de rejet.
II. - Le plan de sûreté de l'installation portuaire est :
1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire ;
2° Complété ou modifié pour se conformer aux conclusions d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ;
3° Révisé en cas de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ou lorsque l'importance des modifications à y apporter le justifie.