Article R5332-49
Pour l'application de la présente section :
1° Un arrêté du ministre chargé des transports définit le référentiel national des formations en sûreté portuaire auquel sont soumis les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté ;
2° Un arrêté du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, et du ministre chargé des douanes fixe les modalités de réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires concernés ;
3° Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des équipements de sûreté pouvant être utilisés par les autorités portuaires et exploitants d'installations portuaires pour la réalisation des contrôles de sûreté prévus à la présente section.