Article R5332-5
Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département. Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés dans son département, ou sur lesquels il exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre en application de l'article R.* 5332-6, qu'il adresse au ministre chargé des transports ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Le contenu de ce rapport est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.