Article R5332-51
Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté agréés portent en permanence de manière apparente le titre d'accès qui leur est délivré en application de l'article R. 5332-69. Ces agents, y compris ceux employés par une entreprise de gardiennage et de surveillance, dans l'exercice de leurs missions : 1° Portent un signe distinctif faisant état de leurs fonctions et comportant au moins un numéro d'identification individuel ; 2° Peuvent revêtir une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par d'autres textes réglementaires et doit comporter un ou plusieurs éléments d'identification communs. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques du signe distinctif et de la tenue.