Article R5332-53
Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires transportant des marchandises non dangereuses, en colis ou en vrac ainsi qu'à celles présentant, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques faibles à modérés au regard des navires qu'elles accueillent. L'exploitant de l'installation portuaire maintient une clôture lorsque l'installation portuaire ne se trouve pas dans l'enceinte d'une zone portuaire à accès contrôlés. L'installation portuaire se trouvant dans l'enceinte d'une zone portuaire à accès contrôlés, est close à partir du niveau de sûreté 2, sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire. Au titre des contrôles de sûreté, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, l'exploitant de l'installation portuaire : 1° Assure un contrôle d'accès adapté à l'installation portuaire ; 2° Peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux1° et 2° de l'article L. 5332-11 ; 3° Assure une surveillance adaptée de l'installation portuaire.