Article R5332-54
Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent : - des navires transportant des marchandises dangereuses ; - des navires rouliers autres que des navires rouliers à passagers ; - des navires porte-conteneurs sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article R. 5332-55. Elles s'appliquent également aux installations portuaires qui présentent, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu'elles accueillent. I. - Au titre des contrôles de sûreté, outre le maintien d'une clôture autour de l'installation portuaire, l'exploitant de l'installation portuaire, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49 : 1° Assure un contrôle d'accès des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans l'installation portuaire, en vérifiant systématiquement : a) Pour une personne, accédant ou circulant dans l'installation portuaire, y compris pour le conducteur et les passagers d'un véhicule : - la détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ; - la présentation d'un document d'identité s'il s'agit d'une personne se trouvant dans l'un des cas prévus par le 1° ou le 2° du II de l'article R. 5332-65 ; b) Pour un véhicule, accédant, circulant ou stationnant dans l'installation portuaire dans la limite des besoins justifiés par l'exploitation de celle-ci ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques, la détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, placé de manière apparente à l'avant du véhicule, sauf exceptions et dispositions particulières applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-70 ; c) Pour les unités de transport intermodal, les marchandises, les colis et les autres biens, leur justificatif d'accès ou de transit ; 2° Réalise les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, incluant l'inspection visuelle de l'intérieur des véhicules et de leurs coffres, des contenants pour les marchandises et la vérification de la présence et de l'intégrité des scellés sur les unités de transport intermodal autres que les conteneurs, selon les taux prescrits par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ; 3° Assure une surveillance permanente et efficiente de l'installation portuaire au moyen notamment d'un système de vidéosurveillance, conformément aux conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et au regard des circonstances locales, sauf exception motivée par le préfet de département. II. - L'exploitant de l'installation portuaire met également en œuvre les mesures additionnelles et spéciales décrites par le plan de sûreté de l'installation portuaire pour les niveaux de sûreté 2 et 3, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des bagages et des marchandises transportées.