Article R5332-57
I. - Par arrêté du préfet de département qui en délimite le périmètre, une zone accès restreint, éventuellement divisée en secteurs :
1° Est créée au niveau de tout quai public d'un port ou de toute installation portuaire qui accueille des navires de croisière et des navires rouliers à passagers en exploitation ;
2° Peut être créée dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire et en application de l'article L. 5332-12 après avis de l'autorité portuaire ;
3° Peut être créée dans toute installation portuaire après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire.
Les avis sollicités en application de ce I sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le préfet de département.
II. - Une zone à accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.
Lorsqu'une installation portuaire comporte une partie non couverte par une zone à accès restreint ou lorsque celle-ci n'est pas activée de manière permanente, les contrôles de sûreté mis en œuvre relèvent des paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Lorsque la zone à accès restreint est à activation temporaire, l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire détermine les éventuelles mesures de sûreté à mettre en œuvre durant les périodes d'inactivation.
III. - L'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone à accès restreint présente un dossier au préfet de département, lequel fixe, au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire, les mesures de sûreté alternatives.