Article R5332-58
L'exploitant de l'installation portuaire met en place et entretient un dispositif destiné à ne permettre l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seuls personnes, véhicules, unités de transport intermodales et marchandises, bagages, colis et autres biens autorisés, comprenant au moins, outre un panneautage :
1° Une clôture fixe lorsque la zone à accès restreint est activée de manière permanente ;
2° Une clôture fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, lorsque la zone à accès restreint est activée de manière temporaire.