Article R5332-59
L'exploitant de l'installation portuaire assure, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, un contrôle d'accès des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint, en vérifiant systématiquement :
1° Pour une personne, accédant ou circulant dans la zone à accès restreint, y compris pour le conducteur et les passagers d'un véhicule :
a) La détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;
b) La détention d'un document donnant droit à une prestation de transport pour le passager d'un navire, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;
c) La présentation d'un document d'identité pour une personne mentionnée au second alinéa du II de l'article R. 5332-65 ;
2° Pour un véhicule, accédant, circulant ou stationnant dans la zone à accès restreint dans la limite des besoins justifiés par l'exploitation de l'installation portuaire ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques :
a) La détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69 placé de manière apparente à l'avant du véhicule, sauf exceptions et dispositions particulières applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;
b) La détention d'un document donnant droit à une prestation de transport pour le véhicule d'un passager d'un navire, placé le cas échéant de manière apparente à l'avant du véhicule ;
3° Pour les unités de transport intermodal, marchandises, colis et autres biens, leur justificatif d'accès ou de transit.