Article R5332-60
L'exploitant de l'installation portuaire, pour l'application de l'article L. 5332-13 et selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 5332-49, réalise les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 5332-11, selon les taux fixés par arrêté du préfet de département applicables aux différents niveaux de sûreté à chaque catégorie de personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans la zone à accès restreint.
L'armateur du navire procède, pour l'application du 2° de l'article R. 5332-15, à l'inspection-filtrage des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans le navire dans les conditions prévues par l'article L. 5332-13.
L'exploitant de l'installation portuaire et l'armateur du navire peuvent, au moyen d'un accord, définir la répartition des opérations techniques d'inspection-filtrage leur incombant. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté du navire et au plan de sûreté de l'installation portuaire si l'installation portuaire accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.