Article R5332-61
L'exploitant de l'installation portuaire assure une surveillance permanente et efficiente de la zone à accès restreint, lorsque celle-ci est activée, correspondant au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, au moyen notamment d'un système de vidéosurveillance, sauf exception motivée par le préfet de département dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire au regard des circonstances locales.