Article R5332-63
Les demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation effectuées en application de l'article R. 5332-62 comportent les informations et documents nécessaires à leur instruction par le préfet de département et les services enquêteurs compétents fixés par l'arrêté prévu par le premier alinéa de l'article R. 5332-70.
L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments mentionnés aux 2° à 6° du même article, ainsi que les habilitations mentionnées aux 9° et 10° du même article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port ou l'installation portuaire concernés par la demande.
L'agrément mentionné au 5° de l'article R. 5332-62 est délivré conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.
Les agréments mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5332-62 sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la compagnie maritime ou de la personne morale demandant ou détenant l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20.